Législation - Historique

La cellule Précurseurs est une cellule administrative, composée de représentants de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et de l’administration des Douanes et Accises.

La cellule Précurseurs a été mise en place en 1993 comme organe de surveillance pour le respect de l’Arrêté Royal du 26/10/1993, fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Cet arrêté était auparavant une transposition de deux Règlements européens, (CE) N°. 3677/90 en 3769/92, mais actuellement les nouvelles mesures de contrôle légal, sont fixées dans cinq Règlements de la CE:

RÈGLEMENT (CE) No 273/2004 (PDF, 282.75 Kb) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Ce règlement établit des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l'intérieur de la Communauté, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d'éviter leur détournement.

RÈGLEMENT (CE) No 111/2005 (PDF, 85.14 Kb) du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

Ce règlement fixe des règles pour la surveillance du commerce entre la Communauté et les pays tiers de certaines substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, afin d'empêcher le détournement de ces substances. Il s'applique aux importations, aux exportations et aux activités intermédiaires.

RÈGLEMENT (CE) No 1277/2005  (PDF, 542.37 Kb) de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Ce règlement établit les modalités d'application des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en ce qui concerne la personne responsable, l’agrément et l’enregistrement des opérateurs, la communication d'informations, les notifications préalables à l’exportation et les autorisations d’exportation et d’importation dans le domaine des précurseurs de drogues.

RÈGLEMENT (CE) No 297/2009 (PDF, 702.7 Kb)  du 8 avril 2009

modifiantle règlement (CE) n o 1277/2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n o 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n o 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

Tous les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 1277/2005 ne figurent pas à l’annexe IV. Depuis 2005, le Canada, les Maldives, Oman et la République de Corée ont introduit des demandes en ce sens et il convient donc de les y ajouter.

RÈGLEMENT (CE) No 225/2011 (PDF, 45.17 Kb)  de la Commission du 7 mars 2011 modifiant le règlement (CE) n o 1277/2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n o 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n o 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

Lors de sa deuxième réunion, le 8 mars 2010, la commission des stupéfiants des Nations unies a décidé d’inclure l’acide phénylacétique dans le tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Conformément à l’article 12, paragraphe 10, de cette convention, chaque partie du territoire de laquelle une substance inscrite au tableau I doit être exportée veille à ce qu’avant l’exportation, les renseignements y relatifs soient fournis par ses autorités compétentes aux autorités compétentes du pays importateur. En raison de la décision d’inclure l’acide phénylacétique dans le tableau I de la convention des Nations unies, il est nécessaire de modifier l’annexe IV du règlement (CE) n o 1277/2005 afin de garantir que les notifications préalables à l’exportation sont envoyées pour toutes les exportations d’acide phénylacétique provenant de l’Union européenne. Tous les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation de certaines substances classifiées des catégories 2 et 3 depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 297/2009 de la Commission ne figurent pas à l’annexe IV. L’Afghanistan, l’Australie et le Ghana ayant présenté une telle demande, il convient de les inclure dans cette annexe.

 

Dernière mise à jour le 06 avril 2011